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Quatre années après le Québec, c’est au tour du gouvernement fédéral de légiférer afin d’encadrer les recours en matière de harcèlement psychologique en milieu de travail.
Quelles soient de juridiction provinciale ou fédérale, toutes les entreprises d’ici ont maintenant des obligations de prévention et d’intervention en cas de harcèlement psychologique en milieu de travail.
En 2004, le Québec adoptait une loi modifiant la Loi sur les normes du travail pour y inclure de nouvelles dispositions visant à prévenir le harcèlement psychologique en milieu de travail. Le Québec devenait ainsi l’une des rares juridictions dans le monde à imposer aux employeurs de telles obligations.
Les nouveaux recours prévus à la Loi pour contrer le harcèlement psychologique au travail s’avèrent très populaires. En trois années, un total de 6 850 plaintes avaient été déposées à la Commission des normes du travail. Et c’était sans compter les plaintes pour harcèlement psychologique en milieu syndiqué, qui doivent être instruites devant un tribunal d’arbitrage.
Au tour du Fédéral
Le 8 mai 2008 entrait en vigueur un nouveau règlement sur la prévention de la violence dans le milieu de travail. Ce règlement s’applique aux entreprises de juridiction fédérale. Il vise autant la prévention que la protection contre la violence au travail.
Les principaux bénéfices escomptés sont les suivants :
> l’élimination des pertes générées par les accidents et les maladies professionnelles résultant de la violence dans les lieux de travail;
> l’amélioration des relations de travail et du moral des employés;
> la réduction des heures supplémentaires causées par l’abandon du travail;
> un accroissement de la productivité due à une réduction des taux d’absence.
Quant aux principaux coûts de l’introduction des nouvelles mesures réglementaires, ils consistent en :
> des tâches supplémentaires pour les employeurs (documentation, administration, etc.);
> la formation anti-violence qu’ils devront offrir à leurs employés.
Qu’est-ce qui distingue ces deux approches ?
L’approche des deux paliers gouvernementaux, québécois et fédéral, est très différente.
Au Québec, le harcèlement au travail est traité dans le cadre de la Loi sur les normes du travail, loi établissant les normes minimales d’emploi dans les entreprises relevant de juridiction provinciale. Ces nouvelles dispositions incluent un recours contre l’employeur lorsqu’il manque à son obligation de prendre les moyens raisonnables pour prévenir ou faire cesser le harcèlement psychologique lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance.
La définition du harcèlement psychologique est alors la suivante :
« … on entend par «harcèlement psychologique» une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. […] Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. »
Du côté fédéral, on a opté pour une modification du règlement sur la santé et de la sécurité du travail et pour la prévention de la violence sous toutes ses formes.
La définition est alors la suivante :
« ...constitue de la violence dans le lieu de travail tout agissement, comportement, menace ou geste d’une personne à l’égard d’un employé à son lieu de travail et qui pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, un préjudice ou une maladie. »
S’il reste à voir comment cette définition sera interprétée par nos tribunaux, il apparaît toutefois qu’elle inclut la notion de harcèlement psychologique que l’on trouve dans la Loi québécoise.
Des responsabilités accrues
Les récentes modifications apportées à la règlementation fédérale en matière de santé et de sécurité au travail prévoient donc des responsabilités accrues pour les employeurs et les employés afin de régler, ensemble, les problèmes liés à la violence en milieu de travail de façon efficace.
Tant la direction que les syndicats, comités de relations de travail, comités en santé et sécurité du travail et autres intervenants concernés, devront mettre la main à la pâte pour participer au processus de résolution des conflits engendrant la violence au travail.
Si l’on se fie à ce qui s’est produit au Québec suite à l’introduction des mesures pour contrer le harcèlement au travail, il est permis de penser qu’une nouvelle ère débute en milieu de travail dans les entreprises de juridiction fédérale, qu’elles soient syndiquées ou non.
Le Fédéral s’est doté des outils nécessaires pour prévenir la violence sur les lieux de travail. L’avenir nous dira comment ce nouveau règlement sera appliqué et administré par les différentes personnes concernées.
Philippe Vachon, associé, de Borden Ladner Gervais.